3. Si la date fixée pour faire une chose tombe un jour férié, la chose peut être valablement faite le premier jour ouvrable qui suit.
Dans la computation de tout délai fixé par le présent règlement;(1) le jour qui marque le point de départ n’est pas compté, mais celui de l’échéance l’est;
(2) les jours fériés sont comptés; toutefois, lorsque le dernier jour est férié, le délai est prorogé au premier jour ouvrable suivant;
(3) le samedi est assimilé à un jour férié.
On entend par «jour férié» un jour visé par le premier alinéa de l’article 82 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).
D. 1425-92, a. 3; N.I. 2016-01-01 (NCPC).